LA REFORME DU DIVORCE – AUDIENCE D’ORIENTATION
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a initié une réforme portant sur la procédure de divorce, applicable à compter du 1er janvier 2021. rnLes transformations portent notamment sur l’introduction de la procédure en divorce et sur l’instauration d’une audience d’orientation et des mesures provisoires.
Avant cette réforme, il était d’abord nécessaire de saisir le juge par une requête en divorce, puis par une assignation (ou requête conjointe)). Cette « double saisine » disparait alors, la juridiction pouvant être directement saisie soit par une assignation, soit par une requête conjointe que les parties adresseront au greffe. rnDans le cadre du divorce accepté, les parties devront, dans les six mois précédant la demande, accepter le « principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci » par acte d’avocat (article 1123-1 du Code de Procédure Civile). rnLes parties pourront requérir des mesures provisoires dans l’acte de saisine (article 1117 du Code de Procédure Civile). Ces mesures devront alors apparaître dans une partie distincte des demandes au fond et seront adressées au Juge de la Mise en Etat. rnParallèlement, l’article 1109 du Code de Procédure Civile prévoit un audiencement « à jour fixe à bref délai », permettant au JAF de prononcer des mesures urgentes. Ce magistrat peut alors être saisi par requête, afin d’autoriser une audience d’orientation sur les mesures provisoires à bref délai. rnEn dehors de ces cas d’urgence, la saisine par requête ou par assignation donne lieu à une audience d’orientation sur les mesures provisoires. rnrn
Si les époux font valoir des mesures provisoires, une audience portant sur ces mesures sera organisée. rnLe Juge de la Mise en Etat statuera alors sur ces « mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande de divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux » (article 254 du Code Civil) rnOutre ces mesures provisoires, une audience d’orientation menée par le Juge de la Mise en Etat sera prévue. Le juge pourra alors orienter le dossier vers une phase de mise en état, ou renvoyer directement le dossier à l’audience si celui-ci est en état d’être jugé. Si la tentative de conciliation des époux disparaît avec la réforme, il sera toujours possible pour le juge, à l’issue de cette audience d’orientation, de renvoyer le dossier vers une procédure participative. Il pourra également homologuer les points qui ne posent pas de difficulté et sur lesquels les époux sont d’accord. rnLors de cette audience, l’assistance d’un avocat est obligatoire (article 1117 du Code de Procédure Civile), mais la présence des parties n’est pas nécessaire, celles-ci pouvant être représentées. rnConcernant le contenu des mesures provisoires, celui-ci reste inchangé. Ainsi, selon l’article 255 du Code Civil, le juge pourra proposer une mesure de médiation aux époux, statuer sur les modalités de leur résidence séparée, attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement du ménage, fixer une pension alimentaire, etc. L’article 256 du même code permet également au juge de se prononcer sur des mesures relatives aux enfants. rnLe Juge de la Mise en Etat pourra également être saisi après l’audience sur mesures provisoires afin de statuer sur les mesures de l’article 789 du Code de Procédure Civile. rnCes mesures provisoires peuvent rétroagir, d’après l’article 254 du Code Civil, et ainsi prendre effet « dès l’introduction de la demande en divorce et jusqu’à la date à laquelle jugement passe en force de chose jugée ». Le juge pourra toutefois fixer une autre date d’effet de ces mesures, selon le dernier alinéa de l’article 1117 du Code de Procédure Civile. rn
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