Avocat en droit pénal à Grenoble dans l'Isère

La procédure pénale est une procédure orale, ce qui permet à l’avocat d’accompagner ses clients devant l’ensemble des juridictions françaises et non pas seulement devant celle dont dépend son barreau sans être obligé de mandater un avocat postulant.

Inscrite au Barreau de Grenoble depuis 2009 et en tant qu'avocat en droit de la famille et en droit pénal, je suis en mesure d’intervenir devant les tribunaux de police, les juges des enfants et le tribunal pour enfants, mais également les tribunaux correctionnels et les cours d’appels (Chambre correctionnelle). 

De plus, j’accompagne mes clients dans les instructions correctionnelles et criminelles devant le juge d’Instruction et devant la chambre de l’instruction, ainsi que devant le juge d’application des peines en ce qui concerne les demandes d’aménagement de peines.

Alliant rigueur et transparence, je prends en charge votre dossier tout en respectant le code de déontologie. Que vous soyez victime ou auteur présumé d’une infraction, j’interviens à vos côtés pour défendre vos droits.

Auteur

En tant qu’auteur, je vous assiste à chacune des étapes de la procédure pénale assurant ainsi la bonne exécution des principes du contradictoire et faisant valoir votre présomption d’innocence. En effet, je vous accompagne depuis le placement en garde à vue jusqu’au prononcer du jugement.

Ma mission perdure bien après le jugement en défendant les conditions de votre détention. À l’issue du procès pénal et dans le cadre de l’exécution de la peine, je vous prodigue des précieux conseils relatifs aux recours dont je dispose pour faire valoir vos droits.

Victime

En tant que victime d’un délit, je suis habilitée à vous conseiller, soutenir et orienter sur la voie de poursuite la plus adaptée aux dommages subis.

Mais aussi, à vous représenter devant les juridictions répressives en tant que partie civile pour votre compte dans l’objectif de faire entendre votre voix et obtenir l’indemnisation de vos préjudices matériels, corporels ou moraux résultant de l’infraction.

De plus, je suis en mesure de vous aider à obtenir dommages et intérêts éventuellement alloués par le Tribunal.

Je reste à votre écoute pour répondre à vos éventuelles demandent en matière du droit pénal. N’hésitez pas à me contacter au 09.83.48.12.78.

Avocat en droit pénal à Grenoble dans l'Isère

Avocat en droit pénal à Grenoble dans l'Isère

Avocate pénaliste à Grenoble sur l'Isère 

Le rôle de l’avocat pénaliste ne se limite pas à plaider devant le Tribunal correctionnel, le Tribunal pour enfants et la Cour d’Assises au moment du prononcé du jugement. 

Maître Emeline GAYET,  avocate pénaliste à Grenoble conseille et assiste son client à toutes les étapes de la procédure.

En effet, son rôle est d’être présent aux côtés de son client avant, pendant et après le procès, pour l’informer et l’assister, quelle que soit l’infraction reprochée, et notamment :

durant la garde à vue
durant l’instruction
lorsqu’une peine est prononcée «sans procès», en cas de composition pénale ou bien de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
durant la détention (demande de transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire, placement à l’isolement, commission de discipline…)
durant l’exécution de la peine (restitution de scellé, effacement d’inscription sur les bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire, non-révocation de sursis, confusion de peines, relèvement d’interdiction, réduction ou suppression de la période sûreté, relèvement du suivi socio-judiciaire, suspension de peine pour état de santé…)
devant le Juge de l’application des peines 
devant la Chambre de l’instruction en cas de mandat d’arrêt européen ou de procédure d’extradition
devant la Commission Nationale de réparation de la détention provisoire 
devant la Commission de révision de la Cour de Cassation… 
devant le juge des enfants ou le Tribunal pour enfants

 

    Classification des infractions


Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité en crimes, délits et contraventions (article 111-1 du code pénal). 

- Ainsi, sont des crimes, les infractions dont la peine maximum prévue par le code pénal excède 10 ans d’emprisonnement.

 L’instruction est obligatoire en matière de crimes, lesquels sont jugés par la Cour d’assises.

- Sont des délits, les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3750 euros.

La durée de l’emprisonnement ne peut dépasser 10 ans en matière délictuelle (sauf lorsque le délit a été commis en état de récidive légale).
Les délits sont jugés par le Tribunal correctionnel.

- Les contraventions sont des infractions que le code pénal punit d’une peine d’amende n’excédant pas 3000 euros.

Les contraventions se divisent en plusieurs classes : 

1ère classe: la peine d’amende maximum qui peut être fixée est de 38 euros

2ème classe: la peine d’amende maximum qui peut être fixée est de 150 euros

3ème classe: la peine d’amende maximum qui peut être fixée est de 450 euros

4ème classe: la peine d’amende maximum qui peut être fixée est de 750 euros

5ème classe: la peine d’amende maximum qui peut être fixée est de 1500 euros et 3000 euros en cas de récidive légale.

Les contraventions des quatre premières classes sont jugées par le Juge de proximité.
Les contraventions de 5ème classe sont jugées par le Tribunal de police.

Maître Emeline GAYET peut vous assister devant la Cour d’assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.

Avocat pénaliste durant la garde à vue


La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, a totalement réformé le régime de cette mesure et les droits du gardé à vue.

Désormais, l’avocat assiste son client lors de l’ensemble des auditions et confrontations des gendarmes et policiers durant la garde à vue.

A l’issue de chaque audition, l’avocat a la possibilité de poser des questions au gardé à vue s’il pense utile d’éclaircir tel ou tel point.

L’avocat peut également s’entretenir de manière confidentielle avec son client durant la mesure de garde à vue, afin de le conseiller.

Maître Emeline GAYET vous assistera durant toute la durée de la garde-à-vue, moment de privation de liberté souvent très éprouvant moralement.

L’intervention de l’avocat pénaliste durant l’instruction


La procédure d’instruction est une enquête menée par un Juge. 

A l’issue, le mis en examen (présumé auteur de l’infraction) peut être jugé par un Tribunal correctionnel ou une Cour d’assises lorsque suffisamment de charges laissent présumer qu’il a commis la ou les infractions reprochées.

Durant l’instruction, le mis en examen peut être laissé libre, placé sous contrôle judiciaire ou encore placé en détention provisoire. 

Le placement en détention provisoire est décidé par le Juge des libertés et de la détention (JLD).

Maître Emeline GAYET assiste son client durant toute la phase d’instruction, afin de le conseiller sur le fond du dossier, présenter des demandes d’actes d’investigation, et déposer des requêtes en nullité le cas échéant. 

En effet, il est essentiel que le mis en examen connaisse en détails les éléments de son dossier et soit conseillé avant chaque interrogatoire devant le Juge d’instruction. 

L’objectif étant d’éviter ou d’écourter sa détention provisoire et d’apporter à l’enquête des éléments à décharge.

Pour parvenir à cet objectif, Maître Emeline GAYET pourra également utilement l’assister devant le Juge des libertés et de la détention.

L’intervention de l’avocat pénaliste en cas de composition pénale

 

La Composition pénale a été créée par la loi du 23 juin 1999 pour limiter la gestion des poursuites contraventionnelles et correctionnelles en permettant une transaction (négociation concernant la sanction à exécuter) entre le Procureur de la République et l’auteur des faits.

Assisté de son avocat s’il le souhaite, l’auteur des faits est présenté devant un délégué du Procureur afin qu’une sanction soit envisagée.

Si la sanction est acceptée, elle est ensuite validée par un autre Juge.

Cette procédure peut s’appliquer en cas de délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits de presse, du délit d’homicide involontaire et des délits politiques.

L’ensemble des sanctions applicables est prévu par le code de procédure pénale.

Il s’agit de sanctions alternatives à l’emprisonnement (peines d’amende, condamnation à effectuer des heures de travail d’intérêt général, injonction thérapeutique, réparation du préjudice de la victime, suivre un stage ou une formation…).

Maître Emeline GAYET devra conseiller son client sur l’opportunité d’accepter ou de rejeter la sanction proposée par le Procureur.

L’intervention de l’avocat pénaliste en cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)


Créée par la loi du 9 mars 2004, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), tend à éviter la lourdeur d’un procès lorsqu’un accord intervient entre le Procureur de la République et l’auteur de l’infraction.

Obligatoirement assisté de son avocat, l’intéressé comparaît devant le Procureur qui lui propose une peine qu’il peut accepter ou refuser.

En cas de désaccord, le Procureur saisit le Tribunal correctionnel afin que l’intéressé soit jugé.

La loi ne permet pas la procédure de CRPC pour les mineurs, les délits de presse, les délits d’homicides involontaires, les délits politiques ou les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale

En cas de CRPC, le Procureur peut proposer une peine d’emprisonnement, sa durée ne pouvant toutefois être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue.

Lorsqu’elle a été acceptée, la peine est homologuée par un Juge et est inscrite sur le casier judiciaire.

Maître Emeline GAYET vous assistera durant la comparution devant le Procureur de la République puis durant l’audience d’homologation. 

Intervention de l’avocat pénaliste durant la détention de son client


Maître Emeline GAYET assiste son client lorsque se présente une difficulté concernant ses conditions de détention, qu’il soit en attente d’être jugé ou bien condamné. 

a) Maître Emeline peut vous assister devant la commission de discipline.


Lorsque l’administration pénitentiaire reproche au détenu d’avoir commis une faute disciplinaire (insultes ou violences à l’encontre de codétenus ou surveillants, introduction au sein de l’établissement d’objets interdits…), elle le fait comparaître devant la commission de discipline en vue de prononcer une sanction. 

La commission de discipline est présidée par le chef de l’établissement pénitentiaire.

La présence de l’avocat est d’autant plus utile que cette commission de nature administrative (puisqu’elle n’est pas tenue par des Juges), statue sur des questions quasi-pénales.

En effet, la discipline pénitentiaire fait appel à des raisonnements de droit pénal (il faut qualifier la faute reprochée, s’assurer que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis…).

Outre la sanction disciplinaire à subir, il faut savoir que le détenu condamné à une peine de quartier disciplinaire, voit certaines de ses remises de peine supprimées.

b) Maître Emeline GAYET, avocat pénaliste,  peut solliciter le transfèrement de son client dans un autre établissement pénitentiaire


L’avocat est le porte-parole de son client et peut, durant sa détention, appuyer une demande de transfèrement au sein d’un autre établissement pénitentiaire, pour se rapprocher de sa famille, pour des raisons médicales, ou de sécurité… 

En outre, lorsqu’un français est détenu et condamné à l’étranger, son avocat peut initier une procédure de transfèrement dans un établissement pénitentiaire français.

En pareil cas, une procédure d’aménagement de peine soumise au droit français est possible dès l’arrivée du détenu sur le territoire français.

Ainsi, la personne détenue condamnée par un juge étranger peut bénéficier d’une libération conditionnelle décidée par un juge pénal français.

Maître Emeline GAYET vous assistera dans ces démarches.

c) L’avocat pénaliste peut également être présent lors d’un placement à l’isolement.


Le placement à l’isolement d’un détenu peut être sollicité par lui-même, le Juge d’instruction, le Juge de l’application des peines ou l’administration pénitentiaire. 

Le détenu a la possibilité de se faire assister par un avocat pour éviter ledit placement ou encore le contester.

Le placement à l’isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire mais représente néanmoins une mesure d’aggravation des conditions de détention.

Son objectif est d’assurer la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire (risque d’évasion par exemple).

Ainsi, la mesure de placement au quartier d’isolement est particulièrement contraignante.

A l’isolement, le détenu ne peut participer aux promenades et activités collectives proposées aux autres détenus.

Il ne peut donc pas travailler aux ateliers ou comme auxiliaire, suivre de cours au sein du centre scolaire de l’établissement, de formation ou toute autre activité culturelle ou de loisir organisée en groupe.

Maître Emeline GAYET assiste les détenus durant ces moments délicats de la détention.

Le rôle de l’avocat durant l’exécution de la peine


A l’issue du procès pénal, l’avocat doit conseiller son client sur l’ensemble des recours dont il dispose pour se voir reconnaître ses droits.
A titre d’exemple, le condamné qui justifie d’un projet d’emploi au sein d’une administration peut saisir le juge pénal d’une requête en effacement d’inscription sur les bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire.

Egalement, le condamné à une peine d’emprisonnement ferme, peut solliciter du Juge pénal la non-révocation d’un sursis précédent (pour cela, la personnalité et les efforts d’insertion du condamné seront examinés en détail).
La personne condamnée à une interdiction (de séjour, d’exercer une profession…) peut en demander le relèvement dans un délai de 6 mois après le jugement pénal.
Le condamné qui présente des gages sérieux de réinsertion peut quant à lui, solliciter dans certains cas la suppression ou la réduction de sa période de sûreté (période durant laquelle il ne pourra pas bénéficier d’un aménagement de sa peine (semi-liberté, libération conditionnelle…) ni de permissions de sortie ou de réductions de peine).
Il en va de même pour le condamné à un suivi socio-judiciaire qui peut en demander le relèvement (obligation de se soumettre sous le contrôle du Juge de l’application des peines à des mesures de surveillance et d’assistance).

Maître GAYET vous éclairera au mieux sur les différentes demandes à votre disposition. 

L’Avocat pénaliste devant le Juge de l’application des peines


Là encore, l’avocat a un rôle à tenir puisqu’une fois condamné à une peine d’emprisonnement, Le droit pénal permet au détenu d’aménager sa peine à la condition qu’il justifie d’efforts sérieux d’insertion sociale et professionnelle.

Ainsi, le condamné pourra bénéficier, selon le cas des mesures suivantes : 

permissions de sortie, remises de peine, conversion de sa peine d’emprisonnement en peine de sursis assortie d’une obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ou bien d’une conversion en peine de jours-amende, semi-liberté, placement sous surveillance électronique dit "bracelet électronique", libération conditionnelle…

A ce stade, Maître Emeline GAYET conseille son client sur les possibilités qui s’offrent à lui et l’assiste dans la préparation du projet qui devra être présenté et plaidé devant le Juge de l’application des peines.

Avocat pénaliste devant la Chambre de l’instruction en cas de mandat d’arrêt européen ou de procédure d’extradition

Lorsqu’un mandat d’arrêt a été rendu par un Juge étranger à l’encontre d’une personne présente sur le territoire national, celle-ci est susceptible d’être arrêtée à tout moment par les autorités judiciaires françaises.
La Justice française décidera alors de faire droit ou non à la demande d’extradition présentée par l’Etat étranger.
Cette procédure se déroule devant la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel, qui pourra ordonner le placement en détention provisoire de l’intéressé ou son placement sous contrôle judiciaire, durant le temps de la procédure dite d’extradition.
Maître Emeline GAYET défend les intérêts de son client tant sur l’aspect de la détention provisoire que de la décision de remise ou non à l’Etat étranger.

Avocat pénaliste devant la Commission Nationale de réparation de la détention provisoire


Toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure d’instruction, ayant abouti à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, peut demander la réparation du préjudice moral et matériel causé par cette détention.
Maître Emeline GAYET assistera son client afin que les demandes de réparations présentées soient suffisamment détaillées et motivées.

Avocat pénaliste devant la Commission de révision de la Cour de Cassation


En cas de survenance d’un fait nouveau après le prononcé d’une décision de condamnation, l’intéressé peut saisir la Commission pour qu’il soit procédé à la révision de son procès.
Lorsque le recours en révision aboutit à une déclaration d’innocence, celui qui a subi une peine d’emprisonnement peut demander réparation des préjudices qui en ont découlé (préjudice moral et préjudice économique en cas de perte d’emploi par exemple).

Maître Emeline GAYET vous accompagnera tout au long de la procédure devant la commission de révision de la Cour de Cassation.

 Avocat en droit pénal des victimes - Grenoble


La victime est Partie intégrante au procès pénal. 

Elle a des droits et dispose de plusieurs voies de recours pour faire entendre sa voix et solliciter la réparation de son préjudice.

Si vous êtes victime, Maître Emeline GAYET, avocat en pénal à Grenoble, vous soutiendra tout au long de la procédure, vous guidera dans votre choix d’action et l’évaluation des réparations qui pourront être réclamées.
La victime qui souhaite obtenir réparation de son préjudice a le choix entre :

- l’instance civile (procédure devant le Tribunal d’Instance ou bien le Tribunal de Grande Instance selon le cas),
- l’instance pénale (l’affaire sera alors jugée par un Tribunal de police, Tribunal correctionnel ou une Cour d’assises).

L’instance pénale a pour but la condamnation des auteurs et permet, pour faciliter l’indemnisation des victimes, que celles-ci interviennent en se constituant partie civile.
En effet, on appelle «partie civile» la victime qui intervient dans une procédure pénale pour solliciter la réparation de son préjudice. La partie civile peut alors réclamer l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis et qui découlent de l’infraction qui a été commise.
L’instance pénale constitue la voie la plus rapide et la moins onéreuse pour la victime qui souhaite obtenir réparation de son préjudice. Pour autant, dans certains cas, l’instance pénale n’est pas possible (l’infraction est prescrite ou amnistiée, c’est-à-dire que l’action publique est éteinte et la peine prononcée est effacée, absence de preuve de la faute de l’auteur…).

 

Les actions pénales ouvertes aux victimes sont multiples :

La plainte déposée au commissariat

La plainte déposée auprès du Procureur de la République

La plainte avec constitution de partie civile

La citation directe

La constitution de partie civile devant le Juge d’instruction 

La constitution de partie civile devant le Tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises

La victime qui s’est constituée partie civile, doit, pour obtenir réparation de son préjudice devant un Tribunal correctionnel ou une Cour d’assises, détailler les différents préjudices subis selon une nomenclature commune.

Les préjudices dont il est sollicité l’indemnisation devront également être justifiés et les montants réclamés motivés, ce que fera l’avocat. 

La victime, son intérêt, sa parole, sont également pris en considération lors des décisions prises par les magistrats au moment de l’exécution des peines.

Ainsi, certaines peines comme la sanction-réparation ou bien le sursis avec mise à l’épreuve permettent de garantir la réparation du préjudice causé à la victime. 

Dans certaines situations, vous pourrez obtenir une indemnisation par un Fonds de garantie.

Maître Emeline GAYET, avocat à GRENOBLE, vous assistera devant les différentes juridictions civiles ou pénales de la région Auvergne Rhône-Alpes afin de faire reconnaître votre statut victime et de solliciter une indemnisation en réparation du préjudice que vous avez subi.

La plainte simple (déposée au commissariat ou bien à la gendarmerie)


L’article 15-3 du code de procédure pénale dispose:

"La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infraction à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent. Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise."

Il résulte de cet article que la victime peut déposer plainte au sein du commissariat de son choix.

Pour autant, le Procureur de la République pourra, à l’issue de l’enquête de police, décider de classer la plainte sans suite.

Maître Emeline GAYET pourra vous aider dans le suivi de vos démarches.

La plainte déposée auprès du Procureur de la République


La victime peut également rédiger une plainte qu’elle adresse directement au Procureur de la République, lequel pourra, là encore, décider de classer la plainte sans suite.

Pour rendre son avis, le Procureur envoie la plainte à des officiers de police judiciaire qui recueillent des renseignements supplémentaires.

Maître Emeline GAYET peut se charger de la rédaction de cette plainte et l’adresser au Procureur de la République compétent sur l’ensemble du territoire français.

La plainte avec constitution de partie civile


Cette plainte est déposée auprès du Doyen des Juges d’instruction, dans le dessein de provoquer l’ouverture d’une instruction (enquête d’un Juge), lorsque les preuves nécessaires ne sont pas réunies ou encore lorsque l’identité de l’auteur reste inconnue.

Cette action permet à la victime de passer outre la décision de classement sans suite d’une plainte simple ou déposée auprès du Procureur de la République.

Cette voie n’est pas possible en cas de contravention, mais seulement en cas de délits ou crimes.

La plainte peut être déposée contre personne dénommée ou non-dénommée (contre X).

Il faut savoir que la victime doit avoir au préalable déposé une plainte auprès du Procureur, et justifier de son classement sans suite.

La plainte doit être suffisamment motivée, et doit «qualifier» l’infraction en droit.

L’intervention de l’avocat dès ce stade de la procédure est donc primordiale.

En effet, si à la lecture de la plainte, le Procureur considère que les faits ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales, il peut demander au Juge de ne pas mener d’instruction.

La victime devra déposer une consignation dont le montant est fixé par le Juge d’instruction, et restituée à l’issue de la procédure, sauf à ce qu’il soit constaté que l’action a été abusive ou dilatoire.

La citation directe


Cette action suppose qu’aucune enquête ne sera diligentée, si bien que la victime devra disposer de preuves suffisantes.

Elle devra également connaître l’identité de l’auteur de l’infraction qui lui a causé un dommage.

La citation directe doit se faire dans le respect de règles fixées par le code de procédure pénale.

Il faut encore savoir qu’avant l’audience de jugement, la partie civile doit déposer une consignation dont le montant est fixé par le Tribunal, en fonction de ses ressources.

Cette somme lui sera remboursée à l’issue de la procédure, sauf à ce que le Tribunal la condamne d’une amende civile pour procédure abusive ou dilatoire (c’est-à-dire si la demande avait pour seul but de gagner du temps).

Maître Emeline GAYET se chargera de rédiger la citation directe.

La constitution de partie civile devant le Juge d’instruction 

Lorsqu’une instruction a déjà été ouverte, et ce, à l’initiative du Procureur de la République, la victime peut se constituer partie civile, sans avoir à déposer au préalable une consignation.

La constitution de partie civile devant le Tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises

Lorsque le dossier est prêt à être jugé et est renvoyé devant le Tribunal de Police (contraventions), le Tribunal correctionnel (délits) ou la Cour d’assises (crimes), la victime peut se constituer partie civile.

Maître Emeline GAYET vous assistera lors de l’audience afin de défendre au mieux vos intérêts.

Le Sursis avec mise à l’épreuve


Institué en 1958, la peine de sursis avec mise à l’épreuve consiste en la suspension de l’exécution d’une peine d’emprisonnement à la condition que le condamné respecte certaines contraintes pendant un délai fixé par le Juge pénal.

Les contraintes décidées par le Juge consistent en des obligations et interdictions de nature à assurer l’insertion sociale et professionnelle du condamné.

Le plus couramment, le Juge pénal pourra fixer l’obligation de travailler, suivre une formation, se soigner (en cas d’addiction à l’alcool ou à la drogue), ou encore l’interdiction de se rendre dans le département où le trafic reproché s’est organisé.

Durant la durée de mise à l’épreuve (pouvant aller de un à trois ans), le condamné est suivi par un Juge de l’application des peines auprès de qui il devra justifier avec documents à l’appui, qu’il respecte les obligations qui lui ont été fixées.

Si, dans le délai d’épreuve, le condamné ne se soumet pas à ces contraintes, ne répond pas aux convocations qui lui sont adressées ou commet une autre infraction, il encourt la révocation totale ou partielle de la peine de sursis. En cas de révocation de la peine de sursis, le condamné est alors incarcéré.

Cette mesure permet d’éviter au condamné l’incarcération, sous la menace d’une révocation, ce qui a pour objectif d’éviter la récidive.

Cette mesure est possible lorsque la peine d’emprisonnement fixée par le Tribunal ne dépasse pas cinq ans.

En effet, tout au long de la période d’épreuve, le condamné devra justifier auprès du Juge de l’application des peines, des sommes versées à la victime au titre de la réparation du préjudice.
Plus encore, lorsque le condamné est admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou bien de la semi-liberté, il lui est, la plupart du temps, fixé comme obligation d’indemniser sa victime.
Il devra là encore en justifier auprès du Juge de l’application des peines durant la période d’épreuve.
Au stade de la condamnation ou de l’aménagement de la peine, le Juge pénal peut également contraindre l’auteur de l’infraction à ne pas entrer en contact avec la victime, pour la protéger.
Cette possibilité s’applique pour des infractions concernant l’atteinte aux personnes physiques (violences, viols…).

L’indemnisation des victimes par le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)


La loi du 6 juillet 1990 a créé le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Il a pour objectif de permettre l’indemnisation des victimes lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu ou insolvable.
La victime qui doit justifier la réalité du préjudice dont elle demande réparation et motiver le montant des sommes sollicitées, peut-être assistée de son avocat dans le cadre de ces procédures.
Ce Fonds de garantie intervient selon les deux régimes d’indemnisation suivants:

a/ L’indemnisation des victimes d’actes terroristes 

Pour les victimes d’actes terroristes, la réparation des dommages corporels (décès, blessures) est intégrale. 
Les indemnités sont fixées et réglées par le Fonds de garantie en accord avec les victimes.


Le FTGI indemnise toutes les victimes d’actes de terrorisme survenus en France à compter du 1er janvier 1985, quelle que soit leur nationalité.

Pour les actes de terrorisme survenus à l’étranger, le Fonds de garantie n’indemnise que les victimes de nationalité française.

Pour être qualifié d’acte de terrorisme, l’acte doit être une infraction en relation avec «une entreprise individuelle ou collective et avoir pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur».

Le Procureur de la République en France, ou l’autorité diplomatique ou consulaire à l’étranger, informe sans délai le Fonds de garantie de la survenance d’un acte de terrorisme en lui précisant les circonstances de l’acte et l’identité des victimes.

Le Fonds de garantie ouvre alors un dossier pour chaque victime et prend directement contact avec elle ou sa famille en vue de son indemnisation.

Toute personne peut s’adresser au FGTI.

Le délai pour saisir le FGTI est de 10 ans à compter de la date de l’acte de terrorisme.

Il indemnise les dommages corporels, le préjudice vestimentaire de la victime directe et le préjudice moral et économique des ayants droits de la personne décédée.

Le FGTI propose une offre d’indemnisation à la victime qui dispose d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser.

En cas de refus, la victime peut saisir le Tribunal compétent.

Maître Emeline GAYET vous conseillera utilement sur l’offre d’indemnisation qui vous aura été faite et sur l’opportunité de saisir le Tribunal.

b/ L’indemnisation de certains dommages par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)

La victime de nationalité française ou bien disposant d’un titre de séjour sur le territoire national, peut obtenir réparation devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), concernant les dommages suivants :

-          Lorsque l’infraction a entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail supérieure à un mois (cette incapacité est constatée par un expert judiciaire),

-          Pour les agressions sexuelles ou atteintes sexuelles et traite des êtres humains (sans nécessité d’une incapacité totale de travail).

La demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de commission de l’infraction, ou bien un an après la décision de condamnation pénale de l’auteur de l’infraction.

Ces délais concernent la demande initiale mais la victime peut demander plus tard des indemnités complémentaires en cas d’aggravation du préjudice corporel (article 706-5 du code de procédure pénale).

La victime dispose alors d’un nouveau délai de trois ans à compter de l’aggravation du dommage. Mais l’aggravation doit être en rapport direct avec le mal initial. 

Le Fonds de Garantie fera une proposition d’indemnisation.

A cet égard, il faut savoir que la faute de la victime peut exclure ou réduire l’indemnisation (article 706-3 du code de procédure pénale).

Si la victime n’accepte pas cette proposition, elle comparaîtra devant la CIVI, si elle le souhaite, assistée ou représentée par son avocat, afin d’exposer en audience les motifs de sa demande.

A l’issue de cette procédure, le Fonds de garantie versera à la victime, les sommes fixées par la CIVI.

Maître GAYET vous assistera tout au long de la procédure de négociation de l’indemnisation avec le Fonds de Garantie et devant la CIVI en l’absence d’accord.

c/ L’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI)

La saisine de la CIVI étant réservée aux victimes d’un nombre limité d’infractions, la Loi du 1er juillet 2008 a ouvert à l’ensemble des victimes le recours au Fonds de garantie via le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI).

L’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI)


Cette aide au recouvrement s’adresse à toute personne physique qui bénéficie d’un jugement pénal lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).

Cette aide peut être sollicitée y compris si l’auteur de l’infraction fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle.

En effet, ces mesures sont propices à l’indemnisation de la victime par l’auteur des faits qui devra justifier du versement des sommes qu’il a été condamné à régler.

Pour autant, ces mesures ne garantissent pas la solvabilité de l’auteur de l’infraction.

Le recours au SARVI nécessite simplement qu’un Juge pénal ait au préalable condamné l’auteur à réparer le dommage causé à la victime.

Une fois la condamnation prononcée, la victime dispose d’un délai de deux mois pour s’adresser au Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) qui indemnisera la victime comme suit :

-          paiement intégral des sommes fixées par le Juge pénal à titre de dommages et intérêts, si le montant total est inférieur à 1000 euros,

-          si le montant des dommages et intérêts fixé par le Tribunal est supérieur ou égal à 1000 euros, le Fonds de garantie versera une provision supérieure ou égale à 1000 euros ou de 30% du montant total du préjudice dans la limite de 3000 euros.

 

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